101.27. À tout moment, le ministre doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:1° que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2° que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3° que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement;
4° que la divulgation est frivole.
Lorsque le ministre met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481.