48. L’entreprise qui assure, par contrat avec une autorité locale ou régionale ou avec une régie intermunicipale, des services de sécurité incendie ainsi que les pompiers à son service ont, pour l’application de la présente section, les obligations, les pouvoirs, les droits et l’immunité d’une municipalité locale et des membres de son service de sécurité incendie prévus à cette section.
2000, c. 20, a. 48; 2001, c. 76, a. 178.