61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements mentionnés à l’article 98 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article. Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.