6. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier, secrétaire-trésorier ou secrétaire de l’organisme municipal publie dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Il doit, le cas échéant, dans le même délai, transmettre une copie vidimée de cet avis à l’association accréditée qui représente les salariés visés à l’article 5.
L’avis doit préciser la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3 et indiquer le fait qu’une copie de cette résolution peut être consultée au bureau de l’organisme municipal.