53. L’inhabilité prévue à l’article 51 peut être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue aux articles 308 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Cette inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.