43. La convention peut prévoir que la société d’économie mixte perçoit toute somme dont le paiement est imposé en vertu d’une disposition mentionnée à l’article 42 pour le financement de tout bien ou service ou de toute activité y visé et prévoir, soit que la totalité de la somme perçue est conservée par la société ou remise à l’organisme municipal qui en a imposé le paiement, soit qu’une partie de la somme perçue est conservée et une autre remise.