40. Tout contrat que la société d’économie mixte octroie à une personne pour lui faire exercer toute partie de la compétence qui fait l’objet de la convention doit, pour avoir effet, être autorisé par le fondateur municipal.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ce contrat.