25. Le quorum aux réunions du conseil d’administration de la société d’économie mixte ou, le cas échéant, aux réunions du comité exécutif de ce conseil doit comporter la majorité parmi les administrateurs élus exclusivement par l’actionnaire ou, selon le cas, l’ensemble d’actionnaires visé à l’article 21.
Le premier alinéa s’applique également à la réunion d’organisation des administrateurs.
1997, c. 41, a. 25; 2009, c. 52, a. 657.