22. Le conseil d’administration de la société d’économie mixte et, le cas échéant, le comité exécutif de ce conseil doivent être majoritairement formés de personnes qu’élit exclusivement l’actionnaire ou, selon le cas, l’ensemble d’actionnaires visé à l’article 21.
Les administrateurs ainsi élus doivent, en majorité, être membres du conseil de l’actionnaire ou, selon le cas, de l’un des actionnaires composant l’ensemble.