10. Le président ou le vice-président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision concernant cette entreprise.