33. Les membres du comité de direction de l’Observatoire ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2020, c. 222020, c. 22, a. 33.