83. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi et ses règlements d’application, et en faire l’inspection;
2° examiner les produits ou autres choses visées par la présente loi et ses règlements d’application et qui se trouvent dans cet endroit;
3° prélever gratuitement des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses;
4° examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application et en obtenir copie;
5° exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application.