67.Avant de rendre une décision en vertu de l’article 66, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du permis ou du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
67.Avant de rendre une décision en vertu de l’article 66, le ministre doit donner l’occasion au titulaire du permis ou du certificat de se faire entendre.