125. Le ministre procède à l’inscription de toute personne sur accomplissement des formalités prévues par règlement du gouvernement.
Il délivre une attestation d’inscription identifiant les activités de la personne inscrite et les classes de pesticides à l’égard desquelles elles sont effectuées.
1987, c. 29, a. 125; 2022, c. 82022, c. 8, a. 8416.