115.Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1987, c. 29, a. 115; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 82022, c. 8, a. 801.
115.Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 49 ou des articles 81 ou 90 est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $.
115.Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 49 ou des articles 81 ou 90 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $.