109.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de transmettre au ministre, dans le délai et dans les conditions fixés, tout ou partie des informations consignées aux registres prévus au premier alinéa de l’article 46 concernant la nature, la provenance, les caractéristiques, les quantités, la destination des pesticides reçus, vendus ou utilisés par un titulaire de permis, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2° de tenir à jour les registres indiqués au premier alinéa de l’article 46;
3° de conserver les registres et les autres documents indiqués par règlement pour la période qui y est prévue conformément à l’article 47;
4° d’informer le ministre de la cessation de ses activités, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 48, dans le délai qui y est indiqué et selon les modalités prévues par règlement;
5° d’afficher son permis ou un duplicata de son permis conformément au premier alinéa de l’article 49;
6° d’avoir en sa possession son permis temporaire ou, le cas échéant, un duplicata de son permis délivré par le ministre ou de l’exhiber sur demande d’un inspecteur, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 49;
7° à l’occasion de l’exercice de ses activités au Québec, d’avoir en sa possession son certificat ou de l’exhiber sur demande d’un inspecteur, en contravention avec l’article 62.