1. Dans la présente loi, on entend par «pesticide» toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique et destiné aux animaux.
Est notamment un pesticide tout produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2020, c. 28) ainsi que toute semence enrobée avec un tel produit.
1987, c. 29, a. 1; 1993, c. 77, a. 1; 2022, c. 82022, c. 8, a. 4811.