Non en vigueur
11. À moins d’être titulaire d’une concession octroyée en vertu de la présente section, nul ne peut faire la pêche commerciale dans les eaux sans marée du domaine de l’État, ni utiliser à cette fin soit une portion de la rive ou du lit de ces eaux ou des eaux à marée faisant partie du domaine de l’État, soit une portion de la rive ou du lit ne faisant pas partie du domaine de l’État et ayant fait l’objet d’une entente visée à l’article 5.
1984, c. 16, a. 11; 1999, c. 40, a. 209.