P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
101. Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d’informations contenues au registre.
Toutefois, un tel regroupement ne peut, sauf s’il est demandé par une personne ou un organisme visé à l’un des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67, 67.2.1 ou 68 de cette loi, aux fins qui y sont prévues:
1°  être basé sur une information qui ne peut être consultée en application de la présente loi ni sur une adresse d’une personne physique;
2°  contenir une information qui ne peut être consultée en application de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, le registraire peut fournir gratuitement à toute personne un regroupement d’informations basé sur le nom d’une personne physique.
2010, c. 7, a. 101; 2010, c. 40, a. 45; 2020, c. 5, a. 186; 2021, c. 25, a. 164; 2021, c. 19, a. 18; N.I. 2024-11-01.
101. Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d’informations contenues au registre.
Toutefois, un tel regroupement ne peut, sauf s’il est demandé par une personne ou un organisme visé à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi, aux fins qui y sont prévues:
1°  être basé sur une information qui ne peut être consultée en application de la présente loi ni sur une adresse d’une personne physique;
2°  contenir une information qui ne peut être consultée en application de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, le registraire peut fournir gratuitement à toute personne un regroupement d’informations basé sur le nom d’une personne physique.
2010, c. 7, a. 101; 2010, c. 40, a. 45; 2020, c. 5, a. 186; 2021, c. 25, a. 164; 2021, c. 19, a. 18.
101. Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d’informations contenues au registre.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par une personne ou un organisme visé à l’un des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67, 67.2.1 ou 68 de cette loi, pour les fins qui y sont prévues.
2010, c. 7, a. 101; 2010, c. 40, a. 45; 2020, c. 5, a. 186; 2021, c. 25, a. 164.
101. Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d’informations contenues au registre.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par une personne ou un organisme visé à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi, pour les fins qui y sont prévues.
2010, c. 7, a. 101; 2010, c. 40, a. 45; 2020, c. 5, a. 186.
101. Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par une personne ou un organisme visé à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi, pour les fins qui y sont prévues.
2010, c. 7, a. 101; 2010, c. 40, a. 45.