8. Dans un lieu occupé par un organisme gouvernemental, municipal, scolaire ou un organisme visé au deuxième alinéa de l’article 3, dont il est propriétaire ou locataire, il est interdit de fumer dans:1° une salle ou un comptoir destiné à des prestations de services à des personnes qui peuvent se rendre sur les lieux;
2° une bibliothèque, un laboratoire, une salle de conférence, de cours ou de séminaire;
3° un ascenseur;
4° une aire désignée par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public.