27. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 8, 9, 12, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’un ou l’autre des articles 15 à 17 commet une infraction qui le rend passible d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 200 $.