19. Une municipalité locale peut, par règlement:1° interdire de fumer dans toute autre catégorie de lieux situés sur son territoire;
2° prescrire toute autre mesure non incompatible avec la présente loi relativement à la protection des non-fumeurs et à l’affichage en cette matière.
Les dispositions des chapitres IV, V et VI de la présente loi s’appliquent à tout lieu visé par un règlement adopté en vertu du premier alinéa.