13. L’exploitant d’un service de transport interurbain ou d’un service de transport touristique par autobus doit prévoir, dans les véhicules utilisés pour fournir ce service, une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 70% des sièges mis à la disposition du public.
Il est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1989, il est interdit de fumer dans un autobus interurbain dont le parcours s’effectue sur une distance de 300 km ou moins.
Le présent article ne s’applique pas au service de transport nolisé par autobus dans les cas où celui-ci est réservé à l’usage exclusif des membres d’un groupe déterminé de personnes.