10. Un organisme public dont la loi exige la production d’un rapport annuel de ses activités doit fournir dans ce rapport, sous une rubrique particulière, un compte rendu sur l’application de la présente loi dans les lieux qu’il occupe.
Dans le rapport des activités de son ministère que le ministre de l’Environnement et de la Faune dépose à chaque année à l’Assemblée nationale, il doit dresser un bilan de l’application de la présente loi par l’ensemble des organismes publics.
1986, c. 13, a. 10; 1994, c. 17, a. 75.