51. La Commission doit conserver, pour une période de cinq ans à compter du moment où elle déclare l’inaptitude totale, toutes données concernant une personne inscrite. Il en est de même, et à compter du même moment, dans le cas d’une personne non inscrite mais déclarée totalement inapte, d’une personne non inscrite par suite du refus de la Commission de l’inscrire mais, dans ce cas, à compter de la date du refus de la Commission ou d’une personne inscrite qui cesse de l’être par défaut d’avoir maintenu son droit de circuler ou d’exploiter, mais à compter de la date où le paiement visé à l’article 13 était exigible.