48.4. Toute poursuite pour une infraction à la présente loi, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.