42.4. Lorsqu’un véhicule lourd immatriculé par une autre autorité administrative circule au Québec, la personne présumée contrôler l’exploitation de ce véhicule est celle dont le nom ou le numéro d’identification comme exploitant est consigné au certificat d’immatriculation du véhicule ou est attesté par un autre document délivré par cette autorité administrative ou est marqué sur ce véhicule conformément à une disposition législative ou réglementaire de celle-ci.