31. La Commission peut imposer à un conducteur de véhicule lourd toute condition qu’elle juge de nature à corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
La Commission peut, lorsqu’elle juge qu’un conducteur de véhicule lourd est inapte à conduire un véhicule lourd en raison d’un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, ordonner à la Société d’interdire à cette personne la conduite d’un véhicule lourd. Le droit de cette personne de faire lever cette interdiction est alors subordonné à une autorisation préalable de la Commission. La Société doit exécuter l’ordonnance de la Commission dès la réception d’une copie de celle-ci, en inscrivant une interdiction à cet effet au dossier de cette personne constitué en vertu de l’article 22.
1998, c. 40, a. 31; 2005, c. 39, a. 17; 2008, c. 14, a. 121.