179. Malgré l’article 54 et jusqu’à ce que le gouvernement, par décret, l’interdise ou assortisse ce privilège de modalités pour le maintien de sa validité, une personne qui, le 21 juillet 1998:1° était visée par l’article 124 de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1) peut continuer, le cas échéant, de se prévaloir du privilège conféré par les articles 12.77 et 12.78 du Règlement 12 sur le camionnage en vrac maintenus par l’article 68 du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 3); 2° était titulaire d’un permis de camionnage en vertu de la Loi sur le camionnage continue d’être autorisée à transporter partout au Québec du bois de déroulage et des pièces de bois sciées transversalement et longitudinalement.
L’article 54 ne peut être interprété comme ayant pour effet d’interdire à une personne de transporter une matière qu’elle aurait été autorisée à transporter en vertu de la Loi sur le camionnage le 21 juillet 1998.