4. Toute infraction aux dispositions de l’article 2 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 106.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 114 et 115 de cette loi sont applicables.