31. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Office ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.