13.L’Agence constituée en personne morale en vertu de l’article 8 succède au Secrétariat québécois de l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse constitué le 5 juin 1991 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et acquiert les droits et assume les obligations de cette personne morale, qui est dissoute.