8. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques, des mesures et des programmes concernant notamment le maintien de la sécurité publique, la prévention de la criminalité, l’implantation et l’amélioration des méthodes de détection et de répression de la criminalité ainsi que l’incarcération et la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et veille, le cas échéant, à leur mise en œuvre.
En outre, le ministre exerce, en matière de sécurité civile et de protection contre les incendies, les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) et la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4).
1986, c. 86, a. 8; 1988, c. 46, a. 6; 2000, c. 20, a. 172; 2001, c. 76, a. 146; 2023, c. 202023, c. 20, a. 1071; 2024, c. 182024, c. 18, a. 6611a.