5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.