14.1. Un fonds spécial appelé «fonds des services de police» est institué au ministère de la Sécurité publique.
Le fonds est affecté au financement du coût des biens et services fournis par la Sûreté en vertu du deuxième alinéa de l’article 51, des articles 71, 72, 79, 80 ou 81 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
1996, c. 73, a. 19; 2000, c. 12, a. 326.