I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
80.3. Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion d’un employé de la Société ou d’un groupe d’entre eux dans chacune des catégories de personnel prévues à l’article 80.1 et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues au Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal saisi d’une requête peut, aux fins de la décision qu’il est appelé à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente section et du Code du travail.
2024, c. 28, a. 33.