80.1. Au sein de la Société, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées pour les salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:1° catégorie du personnel ingénieur, architecte et évaluateur agréé qui regroupe les salariés membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des architectes du Québec ou de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
2° catégorie du personnel avocat et notaire qui regroupe les salariés membres du Barreau du Québec ou membres de l’Ordre des notaires du Québec ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3° catégorie des professionnels qui regroupe les salariés qui ne font pas partie des catégories visées aux paragraphes 1° et 2°, qui effectuent des travaux de nature professionnelle et dont l’emploi requiert un diplôme de niveau universitaire;
4° catégorie des ouvriers;
5° catégorie des techniciens et des employés de bureau qui regroupe les salariés qui ne font pas partie des catégories visées aux paragraphes 1° à 4°.