I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
43.1. La Société peut acquérir de gré à gré ou par expropriation, pour le compte d’un organisme public, tout immeuble nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure publique d’un tel organisme lorsque la Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de ce projet ou qu’elle fournit à l’organisme des services de construction pour la réalisation de ce projet.
L’organisme public qui demande à la Société d’acquérir un bien pour la réalisation d’un projet doit en faire l’identification conformément aux modalités qu’elle détermine.
Le présent article n’a pas pour effet de supprimer l’obligation pour l’organisme public pour le compte duquel la Société agit d’obtenir, le cas échéant, les autorisations requises par les dispositions qui l’habilitent à acquérir un immeuble.
2024, c. 28, a. 28.