16. L’inscription initiale au plan québécois des infrastructures d’un projet d’infrastructure publique considéré majeur doit être précédée d’une autorisation du gouvernement donnée dans le cadre de l’application des mesures établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des projets d’infrastructure publique. Toute inscription subséquente du projet à ce plan doit être précédée d’une autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor donnée dans le cadre de l’application de ces mesures.
Un projet d’infrastructure publique est considéré majeur lorsqu’il satisfait aux critères déterminés par le Conseil du trésor ou lorsque le Conseil du trésor le qualifie expressément comme étant majeur.
Les décisions prises par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 23, a. 16; 2024, c. 282024, c. 28, a. 2011.