51. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un vérificateur ou qui a été produit à l’Autorité, peut être copié ou photographié, et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document certifié par le président-directeur général de l’Autorité ou par une personne spécialement autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1966-67, c. 73, a. 48; 1983, c. 10, a. 32; 2002, c. 45, a. 195; 2004, c. 37, a. 90.