32. Une institution de dépôts dont l’autorisation a été suspendue ou révoquée ou dont la police visée à l’article 34 a été suspendue, annulée ou résiliée, selon le cas, doit révéler ce fait à ses déposants et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis aux termes de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 32; 1983, c. 10, a. 11; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3541.