30.13. Une institution de dépôts demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni solliciter ni recevoir de dépôts d’argent du public, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à un déposant.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.