28.78. Une institution de dépôts autorisée doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents que celle-ci estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’institution de dépôts se conforme à la présente loi.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.