28.73. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’une institution de dépôts autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’institution de dépôts après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.