28.13. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 28.11 doit notamment prévoir:1° les caractéristiques qui font d’une communication à l’institution de dépôts autorisée une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 28.11;
2° l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
L’institution de dépôts autorisée doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.