26. Sont réputés ne pas être des dépôts d’argent:a) les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui qui est prescrit par les règlements;
b) les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, à moins que les règlements n’y pourvoient autrement;
c) les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par une compagnie d’assurance, une société de secours mutuel ou société charitable autorisées à transiger des affaires au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32); d) les billets à ordre ou effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les douze mois de leur émission et dont le montant en capital est d’au moins 50 000 $.