91. Tout vice-président est chargé d’exercer, sur délégation du président, certaines attributions de ce dernier.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assurée par le premier vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du premier vice-président ou de vacance de son poste, la présidence est assurée par l’autre vice-président ou, s’il y en a plus d’un, par celui qui a été désigné par le président pour assurer la présidence dans une telle circonstance. Si cette règle ne peut être observée, le ministre peut charger de l’intérim un autre membre du Bureau.
1979, c. 72, a. 91; 1994, c. 30, a. 14.