79. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents visés au deuxième alinéa de l’article 78, à l’exception de la matrice graphique dont l’établissement et la tenue à jour sont prévus par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 et par le Manuel d’évaluation foncière du Québec auquel il renvoie. Toutefois, une personne peut consulter un tel document et en obtenir une copie si ce document est relatif à l’immeuble dont elle est le propriétaire ou l’occupant ou relatif à l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant, s’il a servi de base à une inscription au rôle concernant cet immeuble ou cet établissement d’entreprise et s’il a été préparé par l’évaluateur. Il en est de même pour une personne ayant déposé une demande de révision ou pour un requérant à l’égard de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise qui fait l’objet de la demande de révision ou d’un recours devant le Tribunal. Le droit prévu au présent alinéa s’applique sous réserve de l’article 79.1.
Outre les personnes et organismes visés à l’article 78.1 et, dans les cas et selon les modalités prévues par règlement du ministre, tout autre organisme municipal responsable de l’évaluation que celui visé à cet article, le ministre peut consulter un document visé au deuxième alinéa de l’article 78 et préparé par l’évaluateur et en obtenir copie sans frais.
Des frais de transcription, de reproduction et de transmission n’excédant pas ceux que peut exiger un organisme municipal conformément à un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels peuvent être exigés pour l’obtention d’un document en vertu du deuxième alinéa. Dans ce cas, les modalités de paiement prévues par ce règlement s’appliquent au paiement de ces frais.
1979, c. 72, a. 79; 1987, c. 68, a. 78; 1991, c. 32, a. 41; 1996, c. 67, a. 6; 1997, c. 93, a. 117; 1997, c. 43, a. 260; 1999, c. 40, a. 133; 2005, c. 50, a. 64; 2006, c. 60, a. 76; 2020, c. 72020, c. 7, a. 121; 2023, c. 332023, c. 33, a. 5211a.