78.1. Les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur peuvent, outre aux fins de la présente loi, être consultés ou obtenus par un fonctionnaire ou employé de la municipalité locale, de l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou d’une régie intermunicipale lorsqu’ils sont nécessaires en vue de répondre à une situation d’urgence relative à un immeuble qui est susceptible d’affecter la sécurité des personnes ou des biens ou à des fins de prévention relativement à un tel immeuble.
2023, c. 332023, c. 33, a. 511.