61. Dans le cas où une disposition de la présente loi s’applique à une partie seulement d’une unité d’évaluation, le rôle indique la fraction de la valeur de l’unité d’évaluation qui est attribuable à cette partie, contient distinctement pour elle les mentions pertinentes exigées par la présente loi qui diffèrent de celles valables pour le reste de l’unité d’évaluation et délimite cette partie.
Toutefois, dans le cas d’une unité d’évaluation visée au cinquième alinéa de l’article 244.11 ou 244.23, le rôle ne distingue pas, parmi les immeubles qui forment l’unité, entre, d’une part, les immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de cet article et, d’autre part, les immeubles résidentiels non visés à cet alinéa.
Dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.32, le rôle ne distingue pas, parmi les immeubles qui forment l’unité, entre ceux qui sont des immeubles non résidentiels au sens de cet article et les autres. Dans le cas d’une unité appartenant à plusieurs catégories prévues aux articles 244.33 à 244.36, le rôle ne distingue pas, parmi les immeubles qui forment l’unité, ceux qui sont propres à chacune de ces catégories.
1979, c. 72, a. 61; 1991, c. 32, a. 29; 1993, c. 78, a. 3; 1994, c. 30, a. 6; 2000, c. 54, a. 44; 2001, c. 25, a. 114.